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LOI DE FINANCES POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2019

LOI DE FINANCES POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2019

La de finances pour l’année budgétaire 2019 a été publiée au bulletin officiel n° 6736 bis du 21 décembre 2018. Nous vous proposons d’en examiner les principales mesures fiscales.

Toutes ces mesures fiscales modifient les dispositions du Code Général des Impôts (C.G.I.).

La version 2019 du C.G.I. est déjà disponible sur le site internet de la Direction Générale des Impôts.

Nous présentons ces modifications dans l’ordre qui leur est assigné dans le C.G.I.

1. Impôt sur les sociétés

Article 6 – Exonérations

Les dividendes et autres produits de participation similaires sont compris dans les produits financiers des sociétés bénéficiaires avec un abattement de 100% ce qui annule l’incidence fiscale de l’impôt sur les sociétés. L’abattement n’était pas applicable aux mêmes produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.).

À compter du 1er janvier 2019, les produits distribués par le O.P.C.I. seront compris dans les produits financiers des sociétés bénéficiaires avec un abattement de 60%.

Article 10 – Charges déductibles

Sont désormais déductibles du résultat fiscal de l’exercice, les dons en argent ou en nature versés aux associations qui ont conclu avec l’État une convention de partenariat visant des projets d’intérêt général. Cette déduction ne doit pas dépasser 2°/oo et ses modalités d’application seront fixées par voir règlementaire.

Article 11 – Charges non déductibles

Selon le second paragraphe cet article, avant modification, ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de dix mille (10.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cent mille (100.000) dirhams par mois et par fournisseur, les dépenses afférentes aux achats et autres charges d’exploitation dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.

Ces limites passent à cinq mille (5000) dirhams par jour et par fournisseur, sans dépasser cinquante mille (50 000) dirhams par mois et par fournisseur.

Article 19 – Taux d’imposition

Un nouveau barème progressif de l’impôt sur les sociétés a été institué :

– Ancien barème progressif

Montant du bénéfice net                Taux

. Inférieur ou égal à 300 000              10%

. De 300 001 à 1 000 000                   20%

. Supérieur à 1 000 000                      31%

– Nouveau barème progressif applicable sur les résultats nés à compter du 1er janvier 2019

Montant du bénéfice net                   Taux

. Inférieur ou égal à 300 000              10%

. De 300 001 à 1 000 000                   17.5%

. Supérieur à 1 000 000                      31%

Toutefois, demeurent imposés au taux de 17.5% les bénéfices nets comptables dépassant 1 000 000 DH réalisés par les entreprises :

. Exportatrices ;

. Hôtelières et d’animation touristique ;

. Minières ;

. Artisanales ;

. D’enseignement privé et de formation professionnelle ;

. Sportives ;

. De promotion immobilière ;

. Agricoles.

2. Impôt sur le revenu

Article 29 – – Evaluation des dépenses des contribuables lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale

Parmi ces dépenses, seront prises en considération à partir du 1er janvier 2019, tous les frais à caractère personnel engagés par le contribuable pour son propre compte ou pour le compte des personnes à sa charge.

Article 63 – Exonérations

Sont exonérés à compter du 1er janvier 2019 les revenus fonciers qui n’excèdent pas un montant brut imposable annuel de 30 000 DH.

Article 73 – Taux de l’impôt

Le barème progressif de l’impôt sur le revenu n’a pas été modifié, seuls certains taux spécifiques l’ont été :

. 10% pour les revenus bruts fonciers dont le montant annuel est inférieur à 120 000 DH ;

. 15% pour ces mêmes revenus lorsque le montant annuel dépasse 120 000 DH.

L’imposition des auto-entrepreneurs est réduite :

Avant le 1er janvier 2019

1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;

2% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200 000 DH pour les prestataires de services.

À compter du 1er janvier 2019

0.5% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;

1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200 000 DH pour les prestataires de services.

3. Taxe sur la valeur ajoutée

Article 91 – Exonérations sans droit à déduction

Sont exonérées à compter du 1er janvier 2019 les ventes de pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre forme d’énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.

Article 92 – Exonérations avec droit à déduction

Sont exonérés à compter du 1er janvier 2019, les médicaments contre la méningite et ceux dont le « prix fabricant » hors taxe, fixé par voie règlementaire, dépasse 588 DH.

Article 105 – Transfert du droit à déduction

Une clarification est apportée en ce qui concerne le transfert de ce droit lors des opérations de fusion, transformation de la forme juridique de l’entreprise et scission.

Le transfert de ce droit est permis à condition que son montant soit identique à celui inscrit dans l’acte de fusion ou l’acte équivalent.

Article 106 – Exclusion du droit à déduction

N’est pas déductibles la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille  (5 000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50 000) dirhams par mois et par fournisseur dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.

Suppression des exonérations octroyées aux banques offshore et aux sociétés holding offshore.

4. Cotisation minimale

L’article 144 du C.G.I. instituant la cotisation minimale a été modifié. À compter du 1er janvier 2019 le taux de 0.5% concernant la plupart des activités (sauf produits pétroliers et professions libérales) passe à 0.75%.

D’autre part, les cessions de biens immeubles dont le montant dépasse 4 000 000 DH seront soumises à compter du 1er janvier 2019 à une cotisation minimale de 3% même lorsque la cession est exonérée (si le bien cédé a été occupé à titre d’habitation principale durant une période supérieure ou égale à six ans).

5. Téléservices

L’article 169bis est complété afin de prendre en considération le droit de l’administration fiscale de recourir à l’échange d’information avec d’autres administrations et organismes publics sous réserve du respect du secret professionnel, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur.

6. Le droit de contrôle

Les entreprises ayant un lien de dépendance direct ou indirect avec des entreprises établies hors du Maroc, doivent mettre à la disposition de l’administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique des prix de transfert.

Cette mesure complète l’importante réforme instituée en matière de détermination des prix de transfert des biens et services entre sociétés dépendantes faisant partie d’un groupe multinational.

Rappelons qu’une procédure d’accord préalable est proposée aux contribuables concernés.

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