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La prévention interne des difficultés de l’entreprise

La prévention interne des difficultés de l’entreprise

La prévention interne constitue une technique, et non une procédure, très en vue pour traiter en amont les difficultés d’une entreprise, dans la plus grande discrétion.

C’est sur le principe selon lequel plus on s’attaque rapidement aux difficultés plus on a de chances de les vaincre que la procédure d’alerte repose. Puisque, pour diverses raisons, le chef d’entreprise n’est pas toujours en mesure d’évaluer adéquatement les difficultés naissantes, le législateur a souhaité impliquer certains partenaires de l’entreprise dans le processus de prévention. Les partenaires invités à réagir aux difficultés sont choisis en fonction de leur connaissance particulière de la situation de l’entreprise. Il s’agit des commissaires aux comptes et des associés.

En effet, on comprend bien que le but recherché étant la prévention, il ne faut pas attendre que l’entreprise soit dans une situation si grave qu’il soit trop tard pour agir (ce qui est souvent le cas avec le critère de cessation des paiements).

Il ne faut pas non plus tomber dans l’excès contraire et intervenir à la moindre anomalie ce qui pourrait avoir l’effet inverse de celui escompté et augmenter les difficultés en effrayant les partenaires de l’entreprise.

Le critère retenu concernant les procédures d’alerte est celui de la menace affectant la continuité de l’exploitation « faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation » pour reprendre les propres termes du législateur. Le législateur a voulu favoriser ce mode de détection des difficultés. C’est la raison pour laquelle le commissaire aux comptes bénéficie d’un statut particulier.

En effet, l’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.

1/ Cas d’information par le commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, s’il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l’entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation.Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
2/ Information par le commissaire aux comptes du président du tribunal lorsque la continuité de l’exploitation[1] demeure compromise
Faute d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d’entreprise.

prevention

Quels sont les faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation[2] ?

Le législateur n’a pas défini ni cité les faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation. Nous proposons des critères qui, rappelons le, n’ont qu’une valeur d’exemplarité.

Critères fondés sur la situation financière

  • capitaux propres insuffisants ;
  • endettement important ;
  • retard de paiement des tiers (salariés, charges sociales, impôts, fournisseurs) ;
  • suppression du crédit fournisseur ;
  • suppression des avances des sociétés du groupe ;
  • fonds de roulement insuffisant[3];
  • situation de trésorerie négative ;
  • capacité d’autofinancement négative ;
  • situation nette négative;
  • situation de trésorerie négative ou s’aggravant de telle sorte qu’elle nécessitera des demandes de renouvellement ou de report d’échéances ou conduira à l’impossibilité de régler les créanciers à l’échéance;
  • impossibilité de renouveler à leur échéance les crédits indispensables ou d’obtenir les financements supplémentaires nécessaires;
  • demande par les tiers de sûretés exorbitantes;
  • recherche de sources de financement excessivement onéreuses;
  • crédit fournisseur inférieur aux normes ou nul (paiement comptant);
  • déconfiture d’un débiteur important;
  • abandon de la politique habituelle de distribution des dividendes ou dividendes distribués malgré d’importants résultats déficitaires;
  • absorption d’une filiale en difficulté ou « filialisation» d’un secteur déficitaire;
  • décision de la société mère de supprimer son soutien (à sa filiale).

Critères fondés sur l’exploitation

  • pertes de marchés importants ;
  • sous-activité notable et continue dans certains secteurs de l’entreprise;
  • rupture d’approvisionnements en matières premières essentielles pour couvrir les amortissements économiques;
  • affaiblissement du carnet de commande en deçà d’un seuil de rentabilité;
  • disparition de sources importantes de revenus, directement ou par le biais de filiales;
  • sous-activité notable et continue dans certains secteurs de l’entreprise;
  • pertes de licences ou de brevets, fin d’un contrat de franchise, non renouvellement de concessions ou de régies;

Critères fondés sur la situation juridique de la société

  • absence de tenue des assemblées ;
  • absence de dépôt des états de synthèse au greffe en vue d’éviter la connaissance de la situation de la société par les associés et les tiers.

 Critères fondés sur l’organisation et la gestion de la société

  • absence de système de détection des risques : ratios, plans, prévisions, situations intermédiaires ;
  • vulnérabilité liée à un petit nombre de clients, régression importante du chiffre d’affaires, sous-activité persistante, conflits sociaux, perte de licences ou brevets, perte de marchés importants,…

 Autres critères

  • conflits sociaux graves et répétés;
  • destruction de l’outil de production;
  • départ d’Hommes indispensables;
  • conséquences des procédures judiciaires en cours ou d’expropriations;
  • inexécution par des tiers ou par l’entreprise de conventions essentielles (franchise, distribution, sous-traitance … ) ;
  • catastrophes naturelles dans l’entreprise ou chez un tiers.
  • une succession de pertes cumulées devenues significatives ;
  • un déficit important ;
  • une mauvaise dynamique d’exploitation ;
  • la dégradation importante des résultats ;
  • les pertes chroniques et structurelles ;
  • la perte de plus des trois quarts des capitaux propres ;
  • la perte de la totalité du capital.
  • l’accroissement excessif des charges d’exploitation et la baisse de la marge (rentabilité insuffisante) ;
  • la baisse anormale de l’activité (perte de marchés importants, perte du principal client) ;
  • la baisse tendancielle de la demande ;
  • défaillance de clients importants ;
  • incapacité du dirigeant ;
  • choix stratégiques inadéquats ;
  • méconnaissance du prix de revient ;
  • suppression des concours bancaires ;
  • frais de personnel trop importants ;
  • outil de production obsolète ;
  • décès du dirigeant.


[1] Selon l’I.A.S.C (Norme n° 1, Publicité des méthodes comptables) « L’entreprise est normalement considérée comme étant en activité, c’est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir prévisible. Il est admis que l’entreprise n’a ni l’intention, ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités ». On doit donc se placer dans la perspective d’une continuité de l’exploitation et non d’une liquidation. La continuité de l’exploitation est le critère central auquel le commissaire aux comptes doit se référer pour fonder son jugement et déclencher la procédure d’alerte.

[2] La continuité d’exploitation est l’un des sept principes comptables fondamentaux retenus par le code général de normalisation comptable (CGNC). Ce principe signifie que les comptes de la société sont établis dans un contexte où les marchés et les activités de l’entreprise ne seront pas sensiblement modifiés dans un avenir à court terme.

[3] Le fonds de roulement représente l’aptitude de l’entreprise à financer son cycle d’exploitation par des capitaux stables (capitaux propres et dettes à long terme). Il doit permettre de couvrir le besoin en fonds de roulement. Ainsi la trésorerie est positive lorsque le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement.

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