<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=617884793552567&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
La Prévention Externe des Difficultés des Entreprises : L’Ouverture et l’Organisation du Règlement Amiable

La Prévention Externe des Difficultés des Entreprises : L’Ouverture et l’Organisation du Règlement Amiable

Le règlement amiable est préférable au traitement du fait de la confidentialité qui l’entoure. La première étape étant l’ouverture du règlement amiable, ensuite il y a nomination du conciliateur pour préparer l’accord et enfin préciser les conséquences de l’inexécution de l’accord par le débiteur.

Lorsqu’une entreprise éprouve des difficultés pour régler ses créanciers, elle peut tenter de négocier avec eux des accords pour obtenir des facilités de paiement, ou encore elle peut s’adresser au juge pour qu’il impose aux créanciers des délais de paiement.

L’objectif du règlement amiable est de favoriser, par la voie de la négociation, la conclusion d’un accord amiable. Celui-ci doit permettre le sauvetage de l’entreprise en difficulté n’ayant pas encore cessé ses paiements.

En effet, le règlement amiable n’a pas pour objectif de permettre à l’entreprise de régler ses problèmes de trésorerie.

Il doit en effet permettre la mise en œuvre de mesures de redressement et être justifié par les comptes prévisionnels lorsqu’ils font apparaître « des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise[1] ».

 A/ Conditions de fond :

Qui ? Tout commerçant.

Quand ?

  • L’entreprise ne doit pas être en cessation de paiements[2];
  • Elle doit éprouver « une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise[3]» (art 550 du code de commerce)

B/ Conditions de forme

  • Le président du tribunal est saisi sur simple requête par le représentant de l’entreprise (chef d’entreprise ou organe légal de représentation de la personne morale) ;
  • Un écrit est nécessaire dans lequel sont exposés :

– les difficultés qui motivent la demande ;

– les mesures de redressement envisagées ;

– les délais de paiement ou les remises de dettes souhaitables.

  • des annexes accompagnent la demande afin de permettre au président d’apprécier la situation de l’entreprise ;

– les états de synthèse du dernier exercice comptable ;

– l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ;

– la liste des créanciers et des débiteurs avec l’indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et garanties à la date de cessation des paiements ;

C/ La décision du président du tribunal

1/ Instruction de la demande

  • le président du tribunal, avant de prendre sa décision, doit s’informer sur la situation de l’entreprise ;
  • il de larges pouvoirs d’investigation :

– il fait convoquer, par le greffier, le chef de l’entreprise pour recueillir ses explications ;

– il peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.

2/ Ouverture du règlement amiable

  • S’il apparaît que les propositions du chef de l’entreprise sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable.
  • Il désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de ce dernier.

3/ Mission du conciliateur

  • Le rôle du conciliateur est de « favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers[4]» (art. 554 du code de commerce).
  • Il dispose de pouvoirs[5] souples et originaux en vue de la recherche d’un accord amiable ;
  • S’il estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
  • Cette ordonnance suspend[6] et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

1) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

  • Elle arrête et interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
  • Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
  • l’ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, (sauf autorisation du président du tribunal), à peine de nullité :

– de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision ;

– de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement ;

– de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ;

– de consentir une hypothèque ou nantissement.

D/ L’issue du règlement amiable

La conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers est le terme normal du travail effectué par le conciliateur.

1/ l’objet de l’accord 

  • il ne concerne pas nécessairement tous les créanciers ;
  • il n’est pas forcément égalitaire et admet des conditions différentes selon les créanciers.

2/ les effets de l’accord 

  • la nature contractuelle de l’accord oblige les signataires au respect de leurs engagements ;
  • L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers (art 558) ;
  • L’accord peut faire l’objet d’une homologation[7] par le président du tribunal :

– elle est obligatoire lorsque tous les créanciers ont pris part à l’accord ;

– elle est facultative si l’accord est conclu avec les principaux créanciers ;

– le président du tribunal peut également l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l’accord[8].

En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.


 

[1] Ce critère n’est pas un simple besoin de trésorerie, mais plus fondamentalement, est lié à la capacité de financement et d’endettement de l’entreprise. En effet, cette condition doit s’apprécier en fonction de l’objectif défini par la loi, c’est-à-dire la mise en œuvre de mesures de redressement.

Les besoins de financement nés de la mise en œuvre d’un plan de redressement ne pouvaient se régler efficacement que dans le cadre d’une restructuration financière de l’entreprise qui permette la reconstitution des grands équilibres du bilan.

[2] S’il en était autrement, elle devrait être obligatoirement déclarée en redressement ou liquidation judiciaire. Cette condition positive est suffisamment large pour que toutes sortes d’incidents, sous réserve qu’ils soient d’une certaine gravité, puissent donner lieu à l’ouverture d’un règlement amiable.

Il peut arriver que l’entreprise bénéficiaire d’un règlement amiable fasse ultérieurement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Dans cette hypothèse, le jugement d’ouverture de la procédure collective doit fixer une date de cessation des paiements qui ne saurait être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture. La question s’est donc posée de déterminer si cette date pouvait être fixée antérieurement à l’ouverture du règlement amiable. La difficulté tient à ce que la loi précise que l’ouverture d’un règlement amiable est subordonnée à l’absence de cessation des paiements du débiteur.

Pourtant, la Cour de cassation Française a considéré que le règlement amiable n’empêchait en aucun cas de fixer la date de cessation des paiements avant son ouverture en raison de l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances ouvrant le règlement amiable, suspendant les poursuites, ou homologuant l’accord (Com., 14 mai 2002, D. 2002, p. 1837, obs. Lienhard). En effet, dans la mesure où ces ordonnances ont un caractère gracieux et non juridictionnel, elles ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui est attachée aux seules décisions contentieuses.

[3] La loi n’envisage que l’inadéquation entre besoins et moyens de financement. Ce critère doit être interprété extensivement : il vise autant les problèmes de capacité de financement que de trésorerie.

[4] Si, en pratique, sa mission essentielle réside dans l’élaboration d’un projet de moratoire avec les créanciers, il peut aussi :

  • mettre en œuvre la recherche de tous accords avec les clients, fournisseurs et associés ;
  • faciliter le règlement des différends avec ces mêmes partenaires.

[5] Ses pouvoirs sont ceux que lui attribue le tribunal :

  • il est conçu comme un personnage « bons offices », sorte de négociateur qui n’est ni « l’avocat du débiteur, ni un arbitre. Sa mission très souple est aussi originale que délicate » ;
  • l’aspect contractuel de la procédure le limite à prendre des initiatives pour préparer un accord qui sera conclu par le débiteur et ses partenaires.

[6] La portée de la suspension provisoire des poursuites est générale :

  • elle concerne tous les créanciers ;
  • elle suspend et interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à la décision ;
  • elle interdit au débiteur :
    • de payer, tout ou partie, d’une créance antérieure à la décision ;
    • de faire un de disposition étranger à la gestion normale ;
    • de consentir une hypothèque ou un nantissement.

[7] L’utilité de cette homologation judiciaire n’est pas évidente, car son absence n’entame pas la validité ni l’efficacité du règlement amiable.

[8] Puisque le règlement amiable constitue un contrat de droit privé, les parties signataires doivent exécuter les obligations qu’elles ont souscrites. En particulier, les créanciers signataires ne sauraient exiger le paiement de leurs créances en dehors des conditions prévues dans l’accord. Malgré cette évidence, le législateur a pris soin de préciser que l’accord amiable suspend, pendant la durée de son exécution, toute action et poursuite individuelles dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.

En revanche, conformément au principe de l’effet relatif des contrats, le règlement amiable ne saurait obliger les tiers, en particulier les créanciers non parties à l’accord. Ces derniers peuvent donc poursuivre individuellement le paiement de leurs créances et constituer des sûretés.

Articles récents

Le Pouvoir du Marketing Viral : Comment Faire Passer Votre Message à Grande Échelle

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, le marketing viral est devenu l'une des...

Comprendre le Neuromarketing : La Science derrière les Décisions d'Achat

Dans le monde du marketing, comprendre les motivations et les comportements des...

Paresse, Précipitation et Uniformité : Les Red Flags d'un Business Plan défaillant

Dans l'élaboration d'un business plan, certains écueils peuvent compromettre sa...